bah je ne suis pas d'accord avec vous :
INFRACTION COMMISE À L’ÉTRANGER
- Cf : Compétence internationale*, Territorialité de la loi*.
Une infraction survenue à l’étranger n’intéresse ordinairement que la justice étrangère. Les tribunaux français ne peuvent s’en saisir que si l’un de ses éléments constitutifs a été commis en France.
La situation se présente de manière particulière si un français est impliqué dans cet événement (anciens art. 689 et s. C.pr.pén.). Il faut alors distinguer selon que l’infraction est commise ou subies par un compatriote. Mais, en toute hypothèse, la poursuite ne peut être exercée que par le ministère public, et doit être précédée d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation officielle de l’autorité étrangère (art. 113-8 C.pén.).
Cass.crim. 24 novembre 1998 (Gaz.Pal. 1999 I Chr.crim. 47) : Il résulte de l'art. 113-8 C.pén. que, même en l'absence d'une dénonciation officielle, les poursuites contre un français ayant commis un délit hors du territoire de la République peuvent être exercées en France à la requête du ministère public, lorsque les réquisitions ont été précédées d'une plainte de la victime; pour l'application de ces dispositions, il n'importe que la plainte ait été déposée en France ou à l'étranger, dès lors que, dans ce second cas, elle a été transmise aux autorités judiciaires françaises.
- Infraction commise par un français à l’étranger. L’art. 113-6 du Code pénal donne compétence à la loi pénale française pour certaines infractions perpétrées par un Français à l’étranger. C’est la raison pour laquelle la France peut légitimement refuser d’extrader ses nationaux réfugiés sur le territoire national : si elle ne les livre pas, elle doit impérativement les juger (à moins qu’ils ne l’aient déjà été par l’État intéressé et n’aient purgé leur peine : art. 113-9).
- L’art. 113-6 al.1 dispose que les tribunaux français peuvent juger tout français supposé avoir commis un crime à l’étranger.
- L’art. 113-6 al.2 limite la compétence des tribunaux français, pour les délits, au cas où les faits sont incriminés à la fois par la loi française et par la loi étrangère (sur la double qualification, voir : Loi étrangère*).
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Il semblerait logique que la France se désintéresse des infractions commises à l’étranger par des Français. Mais cette indifférence serait condamnable, et d’ailleurs nuisible à notre pays lui-même. Il se peut en effet que le coupable réussisse à regagner la France après son acte sans avoir été inquiété par les autorités étrangères, et il importe alors de prévenir la récidive par la sanction pénale qu’il mérite. D’ailleurs, puisque le citoyen français bénéficie, hors des frontières, de la protection des agents diplomatiques et consulaires de son pays, ne doit-il pas en contrepartie répondre de ses infractions devant les tribunaux français ? Le juger en France est d’ailleurs la seule solution possible s’il s’est réfugié sur le sol national, puisque l’extradition n’est pas utilisable contre lui.
Cass.crim. 9 novembre 1988 (Bull.crim. n° 385 p.1018) : L’arrêt qui, statuant sur une poursuite du chef d’évasion par bris de prison commis en Belgique par un citoyen français, constate que le fait n’est pas puni par la législation du pays où il a été perpétré et le requalifie, déclare à bon droit le prévenu coupable de dégradation de monument d’utilité publique, dès lors que ce délit est prévu par l’art. 257 du Code pénal français et par l’art. 526 du Code pénal belge.
- Infraction subie par un français à l’étranger. L’art. 113-7 du Code pénal dispose que la loi pénale française est applicable aux crimes et aux délits punis de l’emprisonnement commis à l’étranger, lorsque la victime était de nationalité française au moment de l’infraction.
Cass.crim. 31 janvier 2001 (Bull.crim. n° 31 p.81) : Seule la qualité de Français, de la victime directe d’une infraction commise à l’étranger, attribue compétence aux lois et juridictions françaises sur le fondement des art. 113-7 C.pén. et 689 C.pr.pén. Il n’en était pas ainsi en l’espèce, où la veuve française d’un ancien Président nigérien portait plainte, du chef d’assassinat, contre le nouveau Chef de l’État.
Il est donc évident qu'une infraction commise par un français à l'étranger peut être poursuivit par la justice française.
Puisqu'en reprenant l'exemple du site précédemment évoqué, le chef d'inculpation était le trafic d'être humain.
Qu'importe ce qu'il advient de la qualification pénal au jugement, ce qui compte c'est ce chef lors de l'instruction. Et puisque le trafic d'être humain est criminel alors :
L’art. 113-6 al.1 dispose que les tribunaux français peuvent juger tout français supposé avoir commis un crime à l’étranger.
je ne souhaite de malheur à personne mais je ne serai pas aussi sure de moi même en étant à l'étranger. prudence est mère des suretés