C'est une bonne question et aussi une question de définitioncilibez a écrit :Vous avez de quoi contredire cette théorie ou c'est juste délire de votre part ?on nage en plein délire:
Citation:
Guy Geoffroy préfère parler de "responsabilisation" pour rappeler "que neuf personnes prostituées sur dix sont victimes de la traite des êtres humains".
De plus je le dis et je le répète au risque déplaire à certains, la prostitution basé sur la traite d'être humain est tout à fait à proscrire...
Définition Francaise:
Définition Suisse:(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003, modifié par la loi du 23 octobre 2007 relative à la maitrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile )
La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à sa ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.
Définition Européenne dans la convention de Varsovie (extrait):La traite des êtres humains désigne le commerce de personnes (recrutement, transport, transfert, hébergement, accueil) à des fins d'exploitation (ce qui implique les notions de profit et de contrôle de la victime) et utilisant des moyens déloyaux (tromperie, abus, violence physique ou psychique, menace ou autres formes de contrainte).
Il peut s'agir soit d'une exploitation sexuelle, de la force de travail ou en vue du prélèvement d'organes.
Vous remarquez quelque chose? Alors que la définition dans le traité de Varsovie et la définition suisse sont très claires, la définition en droit Francais n'est pas seulement un peu floue, mais elle diverge fortement des autres définitions!74. Selon la définition, la traite des êtres humains consiste en une combinaison de trois éléments de base, chacun d’entre eux devant être repris d’une liste énoncée dans la définition :
– Action : « le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes »
– Au moyen de: « la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre »
– But : « aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes »
En bref, toute personne qui en connaisance de cause facilite l'hébergement ou le transport d'une personne venant en France en vue de se prostituer est coupable de traite, sans qu'il y ait besoin d'une contrainte ou d'une exploitation, et même si la personne qui se prostitue le fait pour son propre compte...
Je trouve ca abusif!
Le lien suivant est intéressant á cet égard:
http://emi-cfd.com/echanges-partenariat ... ?article69
un extrait:
En résumé, peut-être les déclarations de Guy Geoffroy sont-elles techniquement exactes prises dans le contexte du droit Francais, mais il faut bien être conscient du fait que la définition de la traite dans le droit Francais diffère considérablement de la définition donnée à la traite par la communauté internationale.En France : l’exploitation comme finalité de la traite
Au tournant du XXe siècle, la France s’engageait dans la lutte contre la traite des femmes françaises en vue de leur prostitution à l’étranger. Au vu de l’interdiction proclamée par elle et quelques autres Etats européens sur la scène internationale, elle incriminait la dite traite des Blanches au début des années 1900. Après quelques modifications apportées en réponse aux évolutions du droit international, cette infraction devait finalement demeurer jusqu’à nos jours dans le code pénal français au chapitre du proxénétisme. Selon l’article 225-5, 3 du code pénal français (CPf), cette forme de traite, comprise comme le fait d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution, est passible de 7 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende – peine élevée à 10 ans et 1 500 000 euros en cas de franchissement de frontière. Conformément à la Convention de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, l’emploi de la contrainte [7] ou l’abus d’une situation de vulnérabilité [8] ne sont pas des éléments consititutifs de l’infraction mais uniquement des circonstances aggravant le quantum de la peine encourue.
Au lieu de partir de cette infraction et de la modifier au vu de la nouvelle définition de la traite consacrée par le Protocole de 2000, le législateur en a créé une toute autre au risque de se répéter [9]. Selon le nouvel article 225-4-1 CPf, doit être puni celui qui, en échange d’une contrepartie, recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille une personne afin de soit permettre la commission à son encontre de l’une des infractions énumérées (proxénétisme, agression ou atteintes sexuelles, exploitation de la mendicité, ou conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité) soit de la contraindre à elle-même commettre un quelconque crime ou délit [10]. Ainsi, depuis 2003, la traite en vue de la prostitution n’est plus la seule forme de traite punissable. Notons que le recours à une forme de contrainte [11] ou l’abus d’une situation de vulnérabilité ne sont pas davantage exigés que sur le terrain de l’article 225-5, 3 CPf [12]. Toutefois, lorsque de tels moyens sont employés, les peines encourues (identiques à celles prévues à l’article 225-5, 3 CPf) sont élevées à 10 ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende. Idem en cas de franchissement de frontière.
Au regard du nouvel article 225-4-1 CPf, le traitant est celui qui facilite l’exploitation d’une personne. Le principal intérêt de cette nouvelle infraction réside dans le fait de permettre aux autorités d’intervenir avant que l’exploitation n’ait commencé (on parle d’infraction-obstacle). Autrement dit, il est désormais possible d’agir dès la préparation de l’exploitation d’une personne (ou traite), voire même dès la résolution de participer à son exploitation (ou tentative de traite) [13].
Mais lorsque l’exploitation a effectivement lieu, la nouvelle infraction de traite devient inutile ; elle fait alors doublon avec d’autres dispositions, en particulier celles-là même qui sont supposées condamner les faits d’exploitation (et énumérées à l’article 225-4-1 CPf). Il en va généralement de même lorsque l’exploitation est seulement tentée, sauf dans les cas où la tentative n’est pas punissable [14]. Or, s’il est légitime de vouloir entraver au plus tôt l’exploitation, le projet d’exploiter une personne est en pratique rarement connu des autorités avant d’avoir commencé à se concrétiser. Dès lors que l’exploitation d’une personne a commencé, les infractions censées condamner celle-ci s’appliquent donc à toute personne impliquée ; le traitant est alors puni comme auteur (ayant au moins tenté d’exploiter une personne) ou complice d’exploitation. Ceci explique sans doute pourquoi aucune condamnation n’a, à notre connaissance, été jusqu’ici prononcé sur le fondement de l’article 225-4-1 CPf [15]. Parler de traite aujourd’hui en France revient donc à parler d’exploitation et, plus précisément, de proxénétisme, de viol, de conditions de travail indignes, etc.
Cette situation pousse d’autant plus à s’interroger sur la signification exacte de cette notion d’exploitation, employée dans les textes internationaux mais absente du droit français. Aucune réflexion de fond n’a en effet été engagée en France pour déterminer ce qu’il faut entendre par exploitation, en particulier concernant l’esclavage ou les pratiques analogues, le travail ou les services forcés ou encore la servitude [16]. Le code pénal français se contente à cet égard de renvoyer à des infractions qui n’avaient généralement pas pour objectif de punir de tels comportements. En résulte une répression inégale et peu cohérente des différentes formes d’exploitation visées par le Protocole de 2000.
Incohérente, elle l’est notamment en raison du caractère plus ou moins déterminant de l’emploi de la contrainte ou de l’abus d’une situation de vulnérabilité pour qualifier les infractions concernées. Incohérente, elle l’est également au regard de l’échelle des peines encourrues, celles-ci pouvant varier du tout au tout selon l’infraction retenue, alors même qu’un intérêt identique est censé être protégé, la dignité humaine : jusqu’à 7 ans d’emprisonnement en cas de proxénétisme (10 en cas de contrainte ou d’abus de vulnérabilité) ; 15 ans pour viol et 5 ans pour les autres agressions sexuelles (impliquant que le consentement a été forcé ou surpris) ; 3 ans pour exploitation de la mendicité (5 en cas de contrainte ou d’abus de vulnérabilité) ; 5 ans pour les conditions de travail ou d’hébergement indignes (impliquant l’abus d’une situation de vulnérabilité ou de dépendance) ; et de 2 mois jusqu’à la perpétuité pour avoir contraint à commettre un crime ou un délit [17].
Je trouve que la législation Francaise va à l'encontre du "bon sens", une fois de plus (tout comme la définition du proxénétisme).
C'est des neuneus qui font ce genre de loi.
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Maintenant il n'y a plus qu'à attendre que le droit Francais pénalise les clients non seulement pour des faits survenus en France, mais aussi pour ceux commis à l'étranger!
Douane: Vous revenez de Thaïlande monsieur?
Pouvons nous regarder vos photos?
ohhhh la belle fille qui vous suce la bite!
Hop! au trou!
C'est pas beau la Liberté, Egalité, Fraternité?
On vit dans un monde de plus en plus fou...